La société européenne voit enfin le jour en France
GÉRARD DEFRANCE
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GÉRARD DEFRANCE
Votée dans l'urgence, la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie contient in extremis les textes (proposés par amendement de la commission sénatoriale des Finances) intégrant la législation communautaire sur la société européenne dans notre code de commerce et notre code du travail pour la partie sociale. La France aurait dû transposer ces textes avant le 8 octobre. Les assureurs pourront adopter la nouvelle forme de société européenne créée par cette loi, puisque cette dernière a adapté le code des assurances au règlement européen.
Fin du mariage de la carpe et du lapin
La FFSA accueille positivement cette introduction dans le droit français des dispositions communautaires relatives à la société européenne, dont pourraient également bénéficier les entreprises d'assurances françaises. Il s'agit d'un nouvel instrument susceptible de favoriser leur adaptation au marché européen. L'objectif est de faciliter la fusion de sociétés relevant de législations nationales disparates ainsi que la restructuration d'activités transfrontalières. Elles permettent ainsi le transfert de siège social avec le maintien de la personnalité juridique sans avoir à dissoudre et liquider la société, donc en neutralisant les conséquences fiscales de l'opération.
Ces textes permettent également de simplifier le mode de gestion, de diminuer le nombre d'entités légales d'un groupe et de réduire les coûts de mise en conformité juridique. Les sociétés européennes établies en France seront pour l'essentiel soumises au régime juridique des sociétés anonymes, avec des aménagements pour tenir compte de dispositions particulières du règlement européen ou pour faciliter l'immatriculation de sociétés européennes en France. Celles qui ne feront pas appel public à l'épargne bénéficieront d'une libre négociabilité des actions, avec les limites que pourront comporter des clauses d'agrément statutaires, d'inaliénabilité des actions ou d'exclusion, dont, toutefois, l'adoption ou la modification ne pourra intervenir qu'à l'unanimité des actionnaires.
La souveraineté du procureur de la République demeure
Par ailleurs, comme l'Europe l'autorise, la loi prévoit un droit d'opposition de l'État français au projet de transfert de siège d'une société européenne établie en France dans un autre pays membre. C'est le procureur de la République qui est désigné pour exercer ce pouvoir et vérifier l'absence de mise en cause de l'intérêt public lors du transfert d'une société immatriculée en France ou dans le cas de création d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise relevant du droit français.
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