Le contrat d'expertise : une nature controversée...

- La loi ne prévoit aucune forme particulière pour le contrat d'expertise. - Ce contrat a reçu trois qualifications juridiques distinctes : contrat de travail, de mandat ou d'entreprise... - Dans tous les cas, il s'agit d'un contrat consensuel, synallagmatique et commutatif.
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Le contrat d'expertise s'inscrit dans une tradition ancienne. Depuis longtemps, on fait appel à « quelqu'un qui connaît bien le domaine » pour avoir qui une opinion, qui une estimation, voire de façon plus récente pour départager des points de vue. La notion d'expert d'assurance s'est développée avec l'ordonnance sur la marine de 1631. Ce texte prévoyait que, pour déterminer la valeur des biens garantis, les assureurs peuvent faire visiter le navire par des personnes ayant des connaissances nécessaires afin d'apprécier l'estimation fournie par l'assuré. Si elle était sincère, il en était pris acte dans la police et l'assureur renonçait par là même à demander une autre expertise par la suite.

Aujourd'hui pour les assureurs, l'expertise est bien souvent une étape indispensable et préalable au paiement de l'indemnité, qu'il s'agisse de connaître l'origine d'un sinistre ou d'en évaluer le coût. Se pose alors tout naturellement la question du contrat qui lie l'expert à l'entreprise ou la personne qui le recrute.L'expertise peut être officieuse, elle est alors unilatérale. C'est le cas, par exemple, d'une personne qui fait appel à un expert pour connaître la valeur d'une oeuvre d'art avant de la vendre ou encore de celui qui demande à un expert de lui fournir des éléments d'appréciation technique pour connaître ses chances de succès avant d'engager une procédure.

L'indépendance d'esprit de l'expert doit être garantie

En second lieu, l'expertise peut être amiable et contradictoire. Dans cette hypothèse, les parties se mettent d'accord pour demander à un expert de réaliser contradictoirement une expertise. Ce peut être l'auteur d'un dommage qui, reconnaissant sa responsabilité, se met d'accord avec sa victime pour désigner un expert amiable qui fixera le montant du préjudice.

Toutefois, c'est dans le cadre contractuel que l'expertise amiable se rencontre le plus fréquemment. L'expertise peut en effet être prévue par le contrat d'assurance lorsque les parties sont en désaccord sur le montant des dommages. L'expertise amiable se pratique également avant la signature d'un contrat, par exemple une vente. L'expert peut alors avoir pour mission d'estimer le bien ou de l'authentifier. Enfin, le troisième type d'expertise est l'expertise judiciaire. Elle est ordonnée par un juge soit d'office, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties. Nous n'aborderons pas l'expertise judiciaire dans cet article, car il n'y a aucun contrat entre l'expert et l'une ou l'autre des parties à la procédure.

La qualification du lien juridique qui unit l'expert à la personne qui lui confie la mission a évolué avec le temps. En réalité le contrat d'expertise a reçu trois qualifications différentes par la jurisprudence. Dans les années trente, des décisions ont analysé ce contrat comme étant un contrat de travail (Rouen, 13 février 1930, RGAT 1930, p. 544 ; Poitiers, 9 avril 1930, RGAT 1930, p. 544). Bien que cette qualification paraisse à première vue plutôt incongrue, on peut imaginer de dissocier la subordination inhérente au contrat de travail de l'indépendance d'esprit dont doit faire preuve l'expert. Toutefois, la subordination du salarié vis-à-vis de son employeur, inhérente au contrat de travail, peut faire peser un doute sur l'impartialité de l'expert, ce qui pose évidemment un problème dans le cadre des expertises contradictoires. Mais rien n'empêche un employeur de demander à un salarié de mener une expertise officieuse. Dans cette hypothèse, l'employeur devra laisser à son salarié expert une totale liberté intellectuelle et il ne saurait lui infliger aucune sanction pour les opinions et positions prises dans le cadre de sa mission.

Pour ce qui est des expertises amiables contradictoires, les tribunaux ne retiennent plus aujourd'hui la qualification de contrat de travail. Les caisses de sécurité sociale ont bien tenté d'assujettir les rémunérations des médecins qui expertisent les dommages corporels pour le compte de compagnies d'assurances aux prélèvements sociaux obligatoires des salariés, mais elles n'ont pas obtenu gain de cause (Cour de cassation, 23 mai 1991, n° 89-12.661, « Bull. civ. » V, n° 256). Le contrat d'expertise a également reçu la qualification de contrat de mandat dans une décision de 1984 (Nancy, 2e chambre, 12 janvier 1984, « Gaz. Pal. » 1984, 2, « Jur. », p. 623). Selon l'article 1984 du code civil, « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Si, à première vue, les contrats d'expertise et de mandat se ressemblent, ils diffèrent en ce que le mandat ne permet au mandataire de prendre aucune liberté avec le mandat qui lui est donné. Le mandataire doit en effet suivre précisément les instructions de son mandant, ce qui n'est pas compatible avec la liberté dont doit jouir l'expert. Toutefois cette qualification a été redonnée récemment par la cour d'appel de Bordeaux (voir plus loin).

Un mandat ponctuel ne change rien au contrat d'expertise

C'est finalement la notion de contrat d'entreprise qui semble s'imposer pour qualifier le contrat d'expertise (Cour de Cass., 3e civ., 2 mars 1983, n° 81-15.232, Lamyline ; CA Rouen, 1re ch., 19 mai 1987, « Gaz. Pal. » 1987, 2, « Jur. », p. 517). Le contrat d'entreprise ou de louage d'ouvrage est défini par les articles 1787 et suivants du code civil. L'article 1787 stipule : « Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. » La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que ce contrat n'excluait pas les travaux intellectuels (Cass. 3e civ., 28 février 1984 : Bull. III, n° 51, p. 39). Le maître de l'ouvrage demande à un locateur d'ouvrage ou entrepreneur d'effectuer un travail pour lui moyennant une rémunération. À la différence du contrat de travail ou du contrat de mandat, il n'y a pas de lien de subordination entre le maître de l'ouvrage et le locateur d'ouvrage. Celui-ci doit exécuter sa mission en toute indépendance.

D'autres missions peuvent s'ajouter au contrat d'expertise. Par exemple, si l'expert chargé de déterminer l'auteur et la valeur d'un tableau doit l'emporter chez lui pour les besoins de l'expertise, un contrat de dépôt s'ajoutera au contrat d'entreprise. Lorsque la victime d'un incendie désigne un architecte pour estimer, concurremment avec l'expert de l'assureur, le coût de reconstruction d'un bâtiment détruit par l'incendie puis demande à l'architecte d'établir les plans du nouvel immeuble, nous avons alors deux contrats de louage d'ouvrage qui se superposent et qui, chacun, ont un objet distinct. De même, lorsqu'un assureur demande à son expert de contacter un garagiste pour qu'il effectue les travaux de réparation, un contrat de mandat se superpose au contrat d'entreprise (Cass., 1re ch. civ., 8 février 2000, « Jurisp. auto. » 2000, p. 410).

Finalement, un arrêt de la Cour de cassation résume bien la situation : le contrat d'expertise est un contrat d'entreprise et les actes ponctuels accomplis par l'expert pour le compte de l'assureur ne permettent pas pour autant de qualifier de mandat le contrat d'expertise et de lui appliquer la théorie du mandat apparent (Cass., 2e ch. civ., 17 février 1993, « Juris. auto. » 1993, p. 363).

Les faits sont matériels et les conjectures intellectuelles

Si l'on considère que le contrat d'expertise est un contrat d'entreprise, la responsabilité de l'expert amiable dépend de l'obligation qu'il a contractée envers la personne ou l'entreprise qui l'a nommé. En clair, l'expert a-t-il une obligation de moyen ou de résultat ? Cela dépend des missions qui lui sont confiées. On peut avancer qu'aux missions d'ordre « matériel » correspond une obligation de résultat, tandis qu'une obligation de moyen est attachée aux missions intellectuelles. Par exemple, la description du bien, la vérification des lieux, la réalité du sinistre, l'assistance à l'expertise contradictoire, la rédaction et l'envoi du rapport dans les délais prévus sont considérés comme des prestations matérielles. En revanche, la recherche des causes et des circonstances du sinistre, l'estimation d'un bien, l'authentification d'une oeuvre sont des missions intellectuelles pour lesquelles l'expert doit mettre en oeuvre sa compétence professionnelle, ses connaissances techniques, son travail, etc. On ne peut pas, en principe, lui reprocher une erreur d'appréciation sur la prestation intellectuelle qu'il doit fournir à partir du moment où il a fait tout ce qu'il pouvait pour approcher la vérité.

En cas de manquement à une tâche considérée comme « matérielle », l'expert est présumé responsable. Il ne peut se dégager qu'en prouvant un cas de force majeure ou la faute de son client. En revanche, si le donneur d'ordre estime que l'expert a manqué à sa mission intellectuelle, c'est à lui d'apporter la preuve du manquement. Il peut s'agir d'une faute légère ou lourde. Le donneur d'ordre devra prouver que l'expert n'a pas agi en bon professionnel, qu'il ne s'est pas tenu au courant de l'évolution des techniques ou encore qu'il ne s'est pas donné les moyens d'accomplir sa mission avec sérieux.

La faute éventuelle est appréciée « in abstracto », c'est-à-dire par rapport au travail qu'aurait fait « un professionnel sérieux ». Ainsi, un expert immobilier a pu être condamné pour un travail superficiel (TGI du Mans, 8 janvier 1997, « Gaz. Pal. » 12 et 13 juin 1998, som., p. 41). En l'espèce, se contentant d'observer les désordres apparents, il n'avait pas recherché les conséquences du sinistre sur l'état des tuyaux, ce qui avait entraîné une décision dommageable du donneur d'ordre. De même, l'expert construction qui n'a pas vérifié les devis proposés pour la réparation des désordres a commis une faute (Cass., 3e civ., 28 mars 1998, n° 95-17.211, JPG G 1998, IV, n° 1576) ou encore l'expert qui, huit mois après avoir été désigné par l'assuré et malgré de nombreux rappels, n'a pas établi l'état des pertes exigé par le contrat (Cass., 1re civ., 16 mars 1999, n° 97-10.666, « Resp. civ. et assur. » 1999, chr. n° 198).

Examen exhaustif, avis motivé et prudence dans les conclusions

Notons un arrêt très intéressant de 1995 dans lequel la Cour de cassation a reproché à un expert spécialisé en art d'avoir commis une erreur d'appréciation. L'expert avait affirmé l'authenticité d'une oeuvre comme étant d'Auguste Herbin (1883-1960). La toile a été vendue comme telle à la suite de cette expertise, avant de se révéler fausse. Dans son arrêt (Cass., 1re civ., 7 novembre 1995, n° 93-11. 418, « Bull. civ. » I, n° 401), la Cour note : « L'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art sans assortir son avis de réserves engage sa responsabilité sur cette affirmation ». La cour d'appel de Paris devant laquelle l'affaire a été renvoyée, a pris la même position. Certains auteurs en ont déduit qu'une obligation de résultat pesait désormais sur l'expert... Il semble plutôt que la jurisprudence évolue vers une rigueur accrue, bien plus prompte à reconnaître la faute, du moins dans le domaine particulier de l'authentification des oeuvres d'art. L'expert chargé d'authentifier une oeuvre serait prudent de prendre des précautions de langage... Il pourrait, par exemple, conclure ainsi : « Selon moi, cette oeuvre est de X pour telle et telle raison... » S'il affirme « Cette oeuvre est de X pour telle et telle raison... » et qu'elle ne l'est pas, il commet une faute. Cette dernière est peut-être dans l'affirmation elle-même...

Vis-à-vis des tiers au contrat, l'expert a, comme toute personne, une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Dans une décision récente, la cour d'appel de Bordeaux a retenu la responsabilité de l'expert sur le fondement de l'article 1383 du code civil (CA Bordeaux, 1re ch. civ., section A, 27 septembre 2007, « Juris-Data » n° 2007-344115). En l'espèce, l'expert construction de l'assureur, au vu de fissures dans les murs, les estime dues à une dessiccation du sol consécutive à une période de sécheresse et l'assureur prend en charge le sinistre. Le propriétaire vend ensuite son immeuble. Les acquéreurs constatent de nouvelles fissurations. Ils demandent la désignation d'un expert judiciaire et assignent le vendeur, son assureur et l'expert de l'assureur pour obtenir leur condamnation.

Le tribunal de grande instance de Périgueux met le vendeur hors de cause, mais estime que l'expert et l'assureur sont tenus d'indemniser l'acquéreur. Pour les juges, l'expert a commis une faute en ne réalisant pas une étude des sols. D'autre part, il est en rapport de préposition avec la compagnie qui le missionne. La cour d'appel de Bordeaux confirme : l'expert a commis une faute en ne faisant pas procéder à une étude des sols. Il engage sa responsabilité envers les tiers acquéreurs en vertu de l'article 1383 du code civil. Quant à l'assureur, il est condamné en tant que mandant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5, car la cour estime qu'il y a un lien de subordination entre le mandataire et son mandant, qui justifie l'application de cet article.

Cette décision nous paraît critiquable. D'abord, elle va à l'encontre de la jurisprudence dominante qui, comme nous l'avons vu, qualifie le contrat d'expertise de contrat d'entreprise et non de contrat de mandat. Ensuite, la responsabilité quasi délictuelle du mandataire ne se transmet pas au mandant, sauf faute personnelle de ce dernier, ce qui ne semble pas être le cas ici.

La convention d'honoraires échappe aux tribunaux

La partie qui choisit un expert doit régler ses honoraires. Lorsque l'expertise amiable est contradictoire ou lorsqu'il y a un tiers expert, les honoraires de l'expert doivent être partagés entre les parties. La rémunération des experts est libre, elle est donc déterminée de gré à gré. En principe, le contrat comporte une convention d'honoraires sur laquelle les parties se mettent d'accord avant que l'expert ne commence sa mission. Toutefois, un contrat d'expertise peut ne pas mentionner le montant des honoraires sans pour autant être nul (Cass. com., 29 janvier 1991, n° 89-16.446, « JCP » G 1991, II, n° 21751, note Leveneur), car il s'agit d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de vente. Cette règle ne vaut pas pour les experts auto. En effet, l'article R. 327-1 du code de la route leur fait obligation d'indiquer à leurs clients le coût de leur prestation avant le début de leurs travaux. Pour les autres experts, lorsque le montant des honoraires n'est pas fixé à l'origine et qu'un différent s'élève entre les parties, c'est le juge qui tranche. Il estimera l'honoraire dû en fonction de la difficulté de la mission, du travail de l'expert et de sa notoriété.

L'expert ne peut pas calculer ses honoraires d'après un barème préexistant ou un autre critère qui ne serait pas contractuel. Dans une affaire où, une fois l'expertise terminée, le client a refusé de régler les honoraires de l'expert, pourtant contractuellement fixés, la cour d'appel de Colmar a estimé que le juge avait la faculté de réduire les honoraires qui lui paraissaient excessifs et hors de proportion avec le service rendu (CA Colmar, 6 février 1957, RGAT 1957, p. 2595). Il semble toutefois qu'il s'agisse d'une jurisprudence isolée, car, en principe, la convention d'honoraires échappe au pouvoir de révision des tribunaux.

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