Les employeurs face à l'Urssaf
SYLVIE GOBERT
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SYLVIE GOBERT
À la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004, l'Urssaf redresse la société Ledauphin. Cette entreprise s'est assurée contre le risque de maintien du salaire de ses salariés absents pour maladie ou accident né de l'application de la loi sur la mensualisation. L'Administration lui reproche de ne pas avoir intégré les primes d'assurance ainsi versées dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
La prime acquittée ne constitue pas un avantage pour le salarié
L'entreprise conteste le redressement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Laval. Pour rejeter son recours, le TASS retient essentiellement que les garanties souscrites constituent par nature des prestations complémentaires de prévoyance, de sorte que la contribution de l'employeur à leur financement se trouve soumise à la CSG et à la CRDS. Il viole les articles L. 136-2.II.4 et L. 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (version antérieure à la loi du 21 août 2003) et l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, censure la Cour de cassation le 22 février 2007 (civile 2, n° 05-20487).
Le revenu de remplacement que constitue pour le salarié absent le maintien du salaire auquel l'employeur est tenu en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif est assujetti à la CSG et la CRDS, précise la Cour. Mais « la prime acquittée par l'employeur, dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés ». Nul besoin de renvoyer l'affaire au fond, la Cour de cassation annule le redressement. La solution juridique n'est pas nouvelle. Le 23 novembre 2006, la deuxième chambre civile (n° 05-17441) statuait de même, mais sans avoir à annuler le redressement que l'Urssaf infligeait à la société Hanny. La cour d'appel en avait jugé ainsi avant elle.
Autre affaire de redressement au titre de la CSG, de la CRDS, mais aussi au titre des cotisations de sécurité sociale, le litige opposant en Cassation Aventis (anciennement Rhône-Poulenc) à l'Urssaf le 12 juin 2007 (Cass., civ. 2, n° 06-14527). Il porte sur l'assiette des contributions attachées aux sommes versées par l'employeur à la caisse complémentaire de retraite Rhône-Poulenc (Cavdi) et à l'institution de retraite et de prévoyance Rhône-Progil (IRP-RP) pour le financement du régime de retraite supplémentaire de ses salariés.
Deux assiettes possibles
Selon l'article L. 137-11-I.2 du code de la sécurité sociale (tel qu'issu de la loi du 21 août 2003), pose la Cour de cassation, dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérées par le type d'organismes en question, il est institué une contribution nouvelle qui, lorsque l'employeur n'a pas opté pour son prélèvement sur les rentes liquidées, est assise soit (point a) sur les primes versées à certaines catégories d'organismes de retraite, soit (point b) sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné à l'annexe du bilan correspondant aux coûts des services rendus au cours de l'exercice.
Pour juger que la contribution susceptible d'être recouvrée contre Aventis est assise sur le point b de ce texte, la cour d'appel de Colmar retient que les caisses de retraite impliquées n'ont ni adresse personnelle, ni salariés, ni fonds propres. Elles ne sont que des émanations du groupe Rhône-Poulenc, tant et si bien que le financement litigieux relève de la gestion interne de cette entreprise, estime-t-elle. Erreur, censure la Cour de cassation : après approbation des nouveaux statuts par arrêtés ministériels, la Cavdi et l'IRP-RP se sont transformées en « institutions de gestion de retraite supplémentaire » régies par le titre iv du livre x du code de la sécurité sociale (précisément visées par le point a) et soumises à des contrôles qui leur sont propres. « Dès lors, les sommes que leur verse Aventis au titre du financement du régime supplémentaire de retraite de ses salariés entrent dans l'assiette de la nouvelle contribution, peu important les modalités d'attribution de ces fonds ou le concours apporté par la société dans le service des rentes », précise la cour.
L'arrêt d'appel est cassé, mais sans renvoi : l'assiette de la contribution susceptible d'être recouvrée contre Aventis relève du point a et non du point b de l'article L. 137-11-I.2 du code.
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