PROVISIONS

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- Les faits

Au cours d'une partie de football improvisée par plusieurs adolescents, le 24 septembre 1994, Jérôme plaque au sol Maxime, lequel tombe brutalement sur Vincent, qui se relevait d'une chute. Vincent est atteint d'une IPP de 90 %, avec assistance de tierces personnes 24 heures sur 24, avec un quantum doloris de 6/7. Ses parents réclament une indemnité provisionnelle de 215 000 E pour son compte et de 10 000 E chacun au titre de leur préjudice moral. La CPAM, de son côté, demande une provision de 750 000 E. L'Union des mutuelles accidents élèves (UMAE) présente une demande de provision de 150 000 E.

- La décision

La cour d'appel de Paris alloue aux demandeurs l'ensemble des provisions dont ils réclamaient le versement. À l'égard de la victime et de ses parents, l'extrême gravité des blessures occasionnées justifie cette solution. L'importance et l'ancienneté des prestations exposées par la CPAM pour le compte de la victime justifient qu'il lui soit alloué une provision de 750 000 E, laquelle sera majorée des intérêts à courir au taux légal à compter de sa première demande pour les prestations exposées antérieurement, et au fur et à mesure de leurs débours pour celles exposées postérieurement. Pour les mêmes raisons, il est accordé à l'UMAE la provision demandée, étant précisé qu'elle ne pourra que s'imputer sur l'indemnité revenant en droit commun à la victime au titre de son préjudice soumis au recours des tiers payeurs. Mais rien n'interdit le versement d'une provision à l'UMAE à valoir sur l'exercice de son recours.

(Paris, 1re chambre, section G, 8 septembre 2004, n° 03/06491 ; Poullet contre Axa France IARD.)

> Commentaire

La gravité des blessures subies par la victime et l'ancienneté de l'affaire justifient l'allocation de provisions aussi importantes. Les faits remontaient à septembre 1994. C'est la question de la détermination de la responsabilité qui a retardé la procédure, nécessitant l'intervention de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Ce point ayant été tranché et les responsables ayant été désignés, la question de l'évaluation des préjudices peut être désormais abordée et, dans l'intervalle, des provisions peuvent être accordées.

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