RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR
RUBRIQUE ANIMÉE PAR GÉRARD DEFRANCE
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RUBRIQUE ANIMÉE PAR GÉRARD DEFRANCE
- Les faits
Par l'intermédiaire d'un salarié de l'UAP (devenue Axa France vie), une personne souscrit deux contrats de capitalisation, prévoyant un versement mensuel fixe et la possibilité d'effectuer des versements supplémentaires, qui prennent effet le 21 mars 1992.
Elle effectue des versements jusqu'en 1999 dont une partie est détournée par le salarié.
En 1997, ce dernier est licencié. Soutenant que des versements n'ont pas été comptabilisés, le souscripteur assigne Axa aux fins de voir rétablir les bons au porteur par la réintégration du montant total des versements opérés et de la voir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts.
- La décision
La cour d'appel d'Aix-en-Provence retient que tous les versements ont été effectués au moyen de chèques tirés par des tiers, ne portant pas de nom de bénéficiaires, et devaient obligatoirement transiter par le compte du salarié avant de créditer les polices d'assurances. Cette pratique était utilisée à des fins de dissimulation fiscale. Dans un courrier daté du 26 juillet 2000, le souscripteur avait indiqué à Axa qu'à la suite de la souscription des polices en mars 1992, « après deux années, il avait reçu des attestations de vieillissements et de versements supplémentaires qui ne correspondaient en rien aux sommes versées ».
Il reconnaissait donc que, très rapidement, il avait été parfaitement conscient de l'existence de détournements dont il n'a avisé la société que sept ans plus tard.
La cour d'appel a pu déduire qu'Axa était responsable des détournements effectués par son salarié jusqu'au mois de décembre 1993, mais qu'à partir de cette date, le souscripteur savait qu'une partie des sommes remises n'aboutissait pas sur les contrats auxquels elles étaient destinées.
Rejet du pourvoi du souscripteur qui reprochait à la cour d'appel d'avoir limité le montant des dommages intérêts à la somme de 47 300 E.
(Cass., 2e ch. civile, 25 octobre 2007, n° 1546 FS-D ; Jean-Patrick M. contre Axa France vie.)
> Commentaire
La faute de la victime a été constituée dans cette espèce. Elle aurait dû être plus vigilante lorsqu'elle a remarqué des anomalies sur la suite que le salarié de la compagnie donnait à ses versements. Elle aurait dû alors avertir la compagnie des risques de détournements pour qu'il y soit mis fin. Pour des raisons de dissimulations fiscales, elle a attendu sept ans pour aviser l'assureur. La cour d'appel a décidé de limiter la condamnation de la compagnie aux sommes versées jusqu'au jour où le souscripteur aurait dû effectuer cette démarche auprès de la société d'assurances. l
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