SUBROGATION (09 novembre 2007)

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- Les faits

Une université fait construire un collège en 1994. Une police unique de chantier est souscrite auprès de l'UAP (devenue Axa). La réception est prononcée sans réserve le 30 septembre 1995. Le 4 janvier 1999, des sapeurs-pompiers constatent le décrochement de plaques de couverture. Le sinistre est déclaré auprès d'Axa, qui désigne un expert. Ce dernier évalue les travaux qu'Axa accepte de mettre en oeuvre. À la suite d'une aggravation des désordres, l'assureur donne accord pour sa garantie. En décembre 1999, l'université déclare à la Maif, assureur des dommages aux biens, un sinistre survenu sur l'ensemble des bâtiments à la suite de tempêtes. Elle déclare ce sinistre aussi à Axa qui refuse sa garantie, estimant que les désordres ont pour origine le caractère exceptionnel des événements climatiques, et non une anomalie constructive de nature à engager la responsabilité décennale. Se prétendant subrogée dans les droits de son assurée, la Maif présente une réclamation à Axa et l'assigne en remboursement d'une somme sur le montant des travaux de réparation de la toiture.

- La décision

La cour d'appel de Paris admet que la Maif puisse être subrogée dans les droits et actions de son assurée contre l'assureur de dommages-ouvrage. Mais la preuve n'est pas rapportée que les désordres trouvent leur cause dans des malfaçons affectant l'ouvrage. Le fait que la Maif ne réclame que 1,6 MF (environ 244 000 E) sur un total de plus de 6 MF (environ 915 000 E) démontre que, quelles que soient les malfaçons éventuellement commises, la cause déterminante des dommages est la tempête, dont le caractère exceptionnel exonère les constructeurs de leur présomption de responsabilité. La Maif, qui n'a fait que régler la dette dont la charge définitive lui incombe, est mal fondée en sa demande.

(Paris, 19e chambre, section B, 20 septembre 2007, n° 05/25194 ; Maif contre Axa.)

> Commentaire

La cour d'appel a admis que l'assureur des dommages aux biens de l'université pouvait parfaitement agir directement contre la compagnie qui a délivré une garantie de dommages-ouvrage. Elle convient qu'il n'est pas nécessaire d'assigner l'assuré, en l'espèce l'université, selon une jurisprudence désormais établie de la Cour de cassation.

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