TAXES SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE
RUBRIQUE ANIMÉE PAR GÉRARD DEFRANCE
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- Les faits
Continent IARD fait l'objet, en 1999 et en 2000, d'une vérification de comptabilité, laquelle porte, en matière de taxe sur les conventions d'assurances, sur les exercices 1996 et 1997. Lors de ce contrôle, le vérificateur constate que, pour l'assurance auto, la société applique le taux de 9 % à la garantie couvrant les dommages corporels subis par les personnes transportées à titre gratuit. Il estime que cette garantie devait être soumise au tarif de 18 % prévu à l'article 1001-5 bis du code général des impôts pour les assurances des véhicules terrestres à moteur. Des redressements de taxe sont notifiés à la société, les rappels correspondant étant mis en recouvrement le 19 septembre 2001. En l'absence de réponse à la réclamation qu'elle a formée, la société fait assigner le directeur des vérifications nationales et internationales devant le tribunal de grande instance afin de contester la régularité de la procédure d'imposition, la motivation de la notification de redressements et de la réponse aux observations du contribuable et l'application de l'article 1001-5 bis.
- La décision
Pour confirmer le jugement ayant prononcé le dégrèvement des taxes litigieuses, la cour d'appel de Paris retient que les droits d'enregistrement ne peuvent pas faire l'objet d'une vérification de comptabilité. En l'espèce, l'administration fiscale a utilisé cette procédure pour contrôler la taxe sur les conventions d'assurance due de janvier 1996 à décembre 1997. Cette taxe est assimilée aux droits d'enregistrement, du point de vue procédural, dès lors qu'elle est prévue au chapitre iii, « Autres droits et taxes », du titre iv, « Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre », du code général des impôts. Il importe peu que le plan comptable prévoie une inscription spéciale des opérations concernant cette taxe et n'en prévoie pas pour les droits d'enregistrement, le régime procédural de l'impôt ne pouvant dépendre de la nomenclature du plan comptable. Alors que la base d'imposition de la taxe sur les conventions d'assurance était déterminée à partir des documents comptables de l'assureur, l'administration des impôts pouvait exercer son droit de contrôle de cette taxe en vérifiant la comptabilité de ce dernier. La cour d'appel a violé les articles L. 10 et L. 13 du livre des procédures fiscales et R. 341-2 du code des assurances.
(Cass., ch. commerciale, 9 octobre 2007, n° 1068 F-D ; DGI contre Generali assurances.)
> Commentaire
Aucune disposition n'interdit à l'Administration de prendre connaissance d'une écriture portée dans la comptabilité des redevables astreints à en tenir une. Le plan comptable de l'assurance prévoit une inscription spéciale des opérations concernant la taxe sur les conventions d'assurance. l
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