VANDALISME

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- Les faits

Le 27 juillet 1999, un viticulteur constate un acte de vandalisme : un produit débroussaillant ou désherbant a été pulvérisé sur ses plants de vigne. Il déclare le sinistre à son assureur, auprès duquel il a souscrit un contrat d'assurance de dommages.

- La décision

La cour d'appel de Lyon note que la garantie porte sur les bâtiments, le mobilier, les outils, les animaux et les récoltes de quelque nature et quelque lieu qu'elles soient. Les ceps de vigne ne sont pas compris dans les biens garantis. L'assureur couvre à la suite d'un sinistre la privation de jouissance, la perte de loyers, les frais de déplacement ou de remplacement d'objets mobiliers afin d'effectuer les réparations immobilières. La perte de récoltes futures n'est pas comprise, pas plus que les pertes d'exploitation. La garantie ne peut porter ni sur les frais d'arrachage et de remplacement des pieds de vigne ni sur la perte de récoltes postérieures à l'année du sinistre. L'assureur n'est tenu qu'à la réparation de la perte de la récolte afférente à 1999.

(Lyon, 1re ch. civile, 4 septembre 2003, RG n° 02/01481 ; Groupama Rhône-Alpes contre Clapot.)

> Commentaire

La cour d'appel a relevé que les garanties sont étendues aux récoltes de quelque nature et quelque lieu qu'elles soient, mais elle a rapproché cette clause d'une autre stipulation, excluant les dommages immatériels. Elle en a déduit que l'assurance ne couvre que la perte de récoltes directement détruite par vandalisme.

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