QPC : La désignation d'un administrateur provisoire n'est pas une sanction
EMMANUELLE BERNARD
Les faits
Le 16 décembre 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), portant sur l'interprétation de l'article L. 323-1-1 du code des assurances relatif aux mesures d'urgence que l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) peut prendre lorsqu'une entreprise d'assurances est en difficulté. Dans cette affaire, les gérants de la société Alsass, placée sous administration provisoire depuis plusieurs mois, contestaient l'étendue des pouvoirs de l'administrateur provisoire désigné par l'ACP, notamment le fait qu'ils n'étaient pas précisément fixés par la loi. Ils soulevaient ainsi l'inconstitutionnalité de l'article L. 323-1-1 du code des assurances relatif aux mesures d'urgence.
La décision
La Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer leur question (ni nouvelle ni sérieuse) devant les sages. Elle précise que « la décision de désigner un administrateur provisoire, avec les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale, mesure conservatoire et temporaire, ne revêt pas le caractère d'une sanction, tant à l'égard de la société que des dirigeants et associés. Prise pour la sauvegarde des intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats, sous le contrôle de la juridiction de recours, elle répond à un motif d'intérêt général. Le législateur n'a pas méconnu sa propre compétence en ne fixant pas lui-même les règles applicables au déroulement de la mission de l'administrateur provisoire. »
Lire la décision du Conseil d'État du 28 septembre 2011 (pourvoi n° 349820) dans l'Argus de l'assurance du 21 octobre 2011.
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