Recours contre un refus d'inscription sur les listes d'experts judiciaires
civ. 2e, 16mai 2012, pourvoi n°11-61219
Pour contester une décision de refus d'inscription initiale sur les listes d'experts judiciaires, le professionnel doit invoquer un motif qui figure dans le procès-verbal de la décision et pas seulement dans la lettre de notification.
EMMANUELLE BERNARD
LES FAITS
Un professionnel sollicite son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris. Face au refus des magistrats, ce dernier forme un recours, en attaquant le motif contenu dans la lettre de notification de la décision, à savoir son manque d'indépendance à l'égard des sociétés d'assurances. Il fait valoir qu'il n'a jamais été et ne sera jamais dans un lien de subordination à l'égard de celles-ci.
LA DÉCISION
La Cour de cassation rejette le recours, retenant que « seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires (assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel concernée) peuvent donner lieu à recours, de sorte que le grief formulé par le candidat, dirigé contre le motif mentionné dans la lettre de notification, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de cette assemblée, est inopérant ».
LE COMMENTAIRE
La Cour de cassation rejette le recours pour des raisons de forme, sans préciser dans quelle situation le candidat manque d'indépendance à l'égard des sociétés d'assurances. Elle ne donne pas plus de détail sur la situation du professionnel en question.Les experts sont des spécialistes de disciplines très variées (médecine, architecture, gemmologie, économie, finance, etc.), inscrits sur une liste établie à la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale. Les conditions générales pour être inscrit sont définies par l'article 2 du décret du 23 décembre 2004. Elles ont trait à l'honneur et à la probité du candidat, son expérience et sa qualification dans la spécialité revendiquée, de sa notoriété, ainsi que sa nécessaire indépendance dans l'exercice de son activité professionnelle. Huit conditions cumulatives doivent être réunies, parmi lesquelles exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une activité en rapport avec sa spécialité, être suffisamment qualifié, ne pas exercer d'activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, avoir moins de 70 ans, etc. Les avis d'experts ne s'imposent pas aux juges.
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